M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
15.2. Le calendrier de placement mentionné à l’article 15.1 doit indiquer, pour chacun des lots des pondeuses:
1°  le nombre de pondeuses âgées d’un jour;
2°  la lignée ou la race de ces pondeuses;
3°  la date du placement des pondeuses;
4°  l’identification du ou des poulaillers d’élevage et du ou des poulaillers de ponte des pondeuses;
5°  l’âge prévu des pondeuses au moment de leur transfert du poulailler d’élevage vers le ou les poulaillers de ponte.
Décision 7568, a. 2.